La curatelle

Les personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes ont besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistées ou contrôlées d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peuvent être placée en curatelle.

La curatelle couvre en principe la protection de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Toutefois, le juge peut décider d’exclure la protection de la personne de l’exercice de la mesure, auquel cas, le majeur protégé prendra seul les décisions personnelles le concernant. Le juge peut tout autant exclure la protection des biens du périmètre de la mesure.

En vertu du principe de subsidiarité, la curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger (art. 440 du Code civil).

Un régime d’assistance

La curatelle est un régime d’assistance (quand la tutelle est un régime de représentation) qui implique que le curateur n’a pas vocation à faire à la place de la personne. Ce que souhaite la personne protégée doit servir de base aux actions menées. 

Hors les cas prévus à l’article 458 et entrainant dispositions spécifiques et dans la mesure où son état le permet ; la personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne. Les actes strictement personnels obéissent à un régime spécifique.

Le majeur sous curatelle exerce seul ses droits patrimoniaux dès lors qu’il s’agit d’actes d’administration et quel que soit le type de curatelle choisie par le juge. En revanche, l’assistance du curateur est requise pour les actes de disposition, sous peine de nullité de l’acte.

Le juge peut de fait moduler l’étendue de la mesure soit en renforçant la mesure de curatelle classique soit en l’allégeant. Ce principe de proportionnalité permet ici (comme dans les autres mesures de protection) d’adapter la curatelle aux besoins et possibilités du majeur protégé.

Notre dossier

Dans ce dossier, nous présentons les différents types de curatelle, nous détaillons l’impact d’une mesure de curatelle sur le majeur protégé avec les chapitres consacrés aux droits de la personne protégée, le rôle du curateur (devoirs et obligations) ainsi que la mise en place de la mesure.

Nous répondons en particulier aux questions suivantes de manière complète et actualisée :

  • Quels sont les différents types de curatelle ?
  • Quels sont les droits de la personne protégée ?
  • Quels sont les droits et devoirs du curateur ?
  • Comment est rémunéré le curateur ?
  • Comment mettre en place une curatelle ?

Textes et lois de référence 

Articles 467 à 472 du Code civil

Articles 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 (Des majeurs en curatelle) 

1 – Les trois types de curatelle

Il existe trois types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut exécuter.

1.1 – La curatelle simple

La curatelle simple est un dispositif très souple, laissant une certaine autonomie à la personne. Elle s’adresse aux personnes les moins vulnérables et pouvant réaliser les actes de la vie courante.

Dans une curatelle simple, le majeur accomplit seul les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires.

Actes d’administration et actes conservatoires : quelle différence ?

Les actes d’administration sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».

Les actes conservatoires sont le plus souvent des actes d’administration qui deviennent conservatoires à un moment donné en raison d’une situation d’urgence nécessitant la préservation d’un droit.

Une personne placée sous curatelle simple pourra vendre seule des meubles d’usage courant, régler ses loyers et ses petites factures, conclure un bail d’habitation, souscrire un contrat d’assurance…

En revanche, la personne à protéger devra être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que la contraction d’un emprunt ou la vente d’un bien immobilier lui appartenant, les achats importants… Ces actes, qui « engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire », sont qualifiés d’actes de disposition.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (art. 467 du Code civil).

La personne mise sous curatelle simple gère elle-même son compte bancaire, même si elle peut être assistée et conseillé par son curateur. La personne sous curatelle simple continue de percevoir ses revenus, de régler ses dépenses et de recevoir ses relevés bancaires. Elle peut aussi ouvrir un livret bancaire sans l’assistance du curateur.

1.2 – La curatelle renforcée

Quand le majeur à protéger présente une perte d’autonomie supérieure, le juge peut décider de la mise en place d’une curatelle renforcée. Celle-ci est définie à l’article 472 du Code civil.

La différence avec la curatelle simple est que la curatelle renforcée donne prérogative au curateur de « [percevoir] seul les revenus de la personne (en curatelle) sur un compte ouvert au nom de cette dernière ».

Dans cette forme de curatelle, c’est le curateur qui établit et gère le budget. En contrepartie, il est obligé de rendre des comptes sur sa gestion une fois par an devant le juge des tutelles.

Le curateur assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de la personne protégée. Il ne dispose pas de droit particulier sur les sommes restant sur le compte de la personne protégée une fois réglées les dépenses incontournables.

1.3 – La curatelle aménagée

Mesure intermédiaire entre la curatelle simple et la curatelle renforcée, la curatelle aménagée permet au juge des tutelles « d’énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée (art. 471 du Code civil) ».

Mesure personnalisée basée sur la reconnaissance des capacités de la personne, la curatelle aménagée peut la mettre en situation de régler seule certaines de ses dépenses, d’utiliser une carte de paiement plafonnée par exemple.


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2 – Protection de la personne : vers plus d’autonomie

2.1 – Le majeur protégé autonome dans la prise de décision

La loi pose le principe de l’autonomie de la personne, selon lequel « hors les cas prévus à l’article 458, le majeur protégé prend lui-même les décisions touchant à sa personne (art. 459 du Code civil) », sans assistance de la personne chargée de sa protection.

Mais des dispositions spécifiques seront prises lorsque son état ne permet pas à la personne protégée de prendre seule une décision personnelle éclairée.

Si la personne protégée ne peut prendre seule une décision éclairée, le juge peut donner autorisation au curateur d’assister le majeur pour les actes la concernant. Cette assistance s’exerce par un double consentement à l’acte.

L’autorisation d’agir pour le protégé ou pour le curateur est donnée d’avance (à la date du jugement) ou ultérieurement (par ordonnance). Elle est soit générale (l’ensemble des actes relatifs à la personne est couvert), soit relative (seuls les actes énumérés sont autorisés). Le juge statuera notamment d’après les éléments médicaux figurant dans le certificat médical circonstancié initial ou recueillis ultérieurement de la personne protégée elle-même ou de son curateur.

Ces dispositions sont exclues du champ des actes strictement personnels. 

2.2 – Les actes strictement personnels

La réforme de 2007 a distingué les actes strictement personnels et les actes personnels. Intimes par définition, les actes strictement personnels sont naturellement exclus du champ de compétences du juge des tutelles et du curateur : ils ne peuvent être réalisés que par la personne protégée elle-même. L’exercice de l’autorité parentale entre dans le champ des actes strictement personnels.

Sont réputés strictement personnels aux termes de l’article 458 du Code civil, al. 2 (liste non limitative) :

  • la déclaration de naissance d’un enfant ;
  • la reconnaissance de l’enfant ;
  • les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ;
  • la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant.

L’exercice de l’autorité parentale par le majeur protégé

L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’alinéa 2 apporte la précision suivante : [l’autorité parentale] « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

Sauf à être hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ; le majeur protégé conserve par principe son autorité parentale sur ses enfants. 

Il revient au juge de s’assurer que le maintien d’un exercice normal de l’autorité parentale est conforme « aux besoins fondamentaux de l’enfant » et demeure adapté à l’état de santé du majeur protégé.

Dans le cas contraire, des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application du droit commun : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice (art. 375, al. 1 du Code civil). »

2.3 – L’exercice de leurs droits par les majeurs protégés

La loi du 5 mars 2007 organise une meilleure prise en compte de la volonté de la personne vulnérable.

Dès la décision d’ouverture de la mesure (ou ultérieurement), le juge des tutelles va déterminer les caractéristiques de l’intervention de la personne en charge de la protection.

Cette intervention doit, quand cela est rendu possible par les compétences du majeur protégé, consister à lui délivrer « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part sur les actes concernés (art. 457-1 du Code civil) ». 

Ces informations sont délivrées selon des modalités adaptées à l’état de la personne protégée et sans que les tiers puissent s’abstenir de fournir les informations qu’elles sont tenues de fournir au prétexte que la personne est sous curatelle.

Le juge peut également exclure ou limiter à celle-ci, la protection de la personne du champ d’action du curateur.

Hors dispositions spécifiques la personne protégée prend donc seule les décisions relatives à sa personne : l’exercice de son droit de vote, ses relations personnelles, la religion, ses déplacements, ses lieux de vie, son droit à l’image… 

Les dispositions spécifiques renvoient à l’état de la personne protégée et/ou à l’existence d’un danger encouru par le majeur protégé. Dans ce dernier cas, aux termes de l’article 459, al. 4 du Code civil : « La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé».

Cette disposition est assortie, pour la personne chargée de la protection du majeur, d’un devoir d’information au juge (ou au conseil de famille s’il a été constitué).

Le majeur placé sous curatelle exerce librement son droit de vote. Il revient au curateur de tout mettre en œuvre pour faciliter l’exercice de ce droit par le majeur dont il assure la protection.

La personne assurant la protection ne peut pas recevoir procuration du majeur (art. L72 du Code électoral).

La personne protégée consent elle-même à la publication de son image dans la mesure où son consentement est éclairé. Dans le cas contraire : son curateur autorise la diffusion de l’image de la personne protégée sauf s’il estime que l’autorisation a pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.

La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec des tiers

La personne choisit elle-même sa religion.

La personne protégée est libre de ses déplacements. Elle ne peut être contrainte à demeurer dans un lieu par son curateur.

La personne protégée choisit son lieu de vie.

2.4 – Mariage, Pacs, divorce : de nouveaux droits pour les majeurs protégés

Entrent également dans le cadre des actes personnels toutes décisions concernant le mariage, le divorce et le pacte civil de solidarité (Pacs). Pour ces derniers on notera un assouplissement du régime curatélaire depuis la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 qui entraine suppression d’un certain nombre d’autorisations judiciaires afin de renforcer l’autonomie du majeur.

Avec la loi du 23 mars 2019, les personnes sous curatelle (ou tutelle) peuvent prendre seules les décisions de se marier, de se pacser ou de divorcer.

Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur sous curatelle n’a plus besoin d’autorisation pour se marier mais la personne chargée de la mesure de protection doit être préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente (art. 460 du Code civil). Un manquement à cette obligation pouvant faire obstacle à la publication des bans et à la célébration du mariage.

L’article 1399 du Code civil fixe les dispositions concernant les conventions matrimoniales (contrat de mariage) :

  • le majeur en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son curateur ;
  • toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.

Comme le Pacs et le divorce, le mariage comportant une dimension patrimoniale ; le curateur peut conclure seul une convention matrimoniale (art. 1339 al. 3 du Code civil) s’il estime que le mariage risquerait de porter atteinte aux intérêts financiers du majeur protégé.

A noter que l’autorisation du juge ne permettra pas de passer outre un éventuel refus de signer le contrat de mariage opposé par le futur conjoint de la personne protégée.

L’opposition au mariage

S’il estime que le mariage est de nature à léser les intérêts du majeur protéger, le curateur peut former opposition au mariage (art. 175 du Code civil) dans les conditions prévues à l’article 173 c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les ascendants directs. Seule l’absence de consentement lucide ou sincère du majeur protégé pourra être invoquée. Signifiée aux futurs époux, l’opposition à mariage du tuteur produit ses effets pendant un an.

Depuis la loi du 23 mars 2019, la personne sous curatelle n’a plus besoin d’être assistée pour la conclusion d’un Pacs. Toutefois, elle ne peut, sans l’assistance de son curateur, signer la convention par laquelle elle conclut ledit pacte civil de solidarité (art. 461 du Code civil).

Rupture du Pacs

La personne sous curatelle peut rompre librement le Pacs :

  • par déclaration conjointe ;
  • par décision unilatérale. 

L’assistance du curateur n’est requise que pour procéder à la signification de la rupture du Pacs au partenaire et à celui qui a enregistré le PACS (mairie ou notaire) tel que prévu au cinquième alinéa de l’article 515-7 du Code civil, et dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas du même article (liquidation des droits et obligations liés au Pacs et règlement des créances communes).

La rupture unilatérale du Pacs peut également intervenir sur l’initiative du curateur – autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué – après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

« Le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » stipule l’article 249 du Code civil  dans une nouvelle rédaction portée par la loi du 23 mars 2019.

Ainsi, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage porte à trois le nombre de divorces autorisés au majeur protégé :

Seul le divorce par consentement mutuel demeure fermé au majeur protégé. Et ce, qu’il soit judiciaire (art. 294-4 du Code civil) ou par acte sous signature privée contresigné par avocats (art. 229-2 du Code civil).

Dans l’instance en divorce, le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, en demande comme en défense, avec l’assistance de son curateur (art. 249 modifié du Code civil).

Divorcer au cours d’une demande de protection judiciaire

De quelque nature qu’elle soit, aucune demande en divorce ne pourra être examinée alors qu’une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours. En effet, « la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection (art. 249-3 du Code civil). »

2.5 – Les actes médicaux : sous le régime du consentement

Les actes médicaux sont soumis au titre des dispositions générales au régime de l’obligation d’information et au recueil du consentement qui figurent aux articles L1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique.

En premier lieu, l’article L1111-2 énonce que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Le majeur protégé reçoit ces informations au cours d’un entretien individuel et d’une manière adaptée à sa capacité de compréhension (Code de la santé publique art. L1111-2, al.3).

En second lieu, aux termes de l’article L.1111-4 al. 4 : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Tout médecin a l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant une intervention médicale.

Par ailleurs, l’article 459 al. 1 du Code civil stipule que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. » En curatelle, le majeur protégé n’a pas besoin d’être assisté en matière de décision médicale dès lors qu’il est apte à prendre une décision éclairée. 

Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge (ou le conseil de famille s’il a été constitué) peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection (art. 459 al. 2 du Code civil). Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.

Cette disposition qui s’applique dans le champ médical au même titre que dans le champ d’autres décisions personnelles, implique que l’information pourra être donnée à la personne chargée de la protection du majeur sur autorisation expresse de ce dernier.

Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne chargée de la mesure de protection juridique risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables (art. L1111-4 al. 9 du Code de la santé publique).

 

3 – Logement et opérations bancaires : des protections spécifiques

3.1 – Logement : le principe de conservation

La vulnérabilité des adultes sous protection juridique nécessite de leur garantir un cadre de vie stable et sécurisant. On retrouve cette intention dans les articles 426 et 459-2 du Code civil qui.

Des protections spécifiques prévues sont énumérées à l’article 426 du Code civil qui consacre le principe de la conservation du logement et des meubles dans son 1er alinéa : « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. »

L’article 459-2 du Code civil pose le principe que « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ».

Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 472 du Code civil organise une exception au principe d’assistance prévalant dans le régime de la curatelle : « Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. »

La vente du logement et/ou des meubles de la personne protégée sera soumise à autorisation préalable du juge (ou du conseil de famille s’il existe). Les mêmes dispositions s’appliquent dans les cas d’ouverture ou de résiliation d’un bail (personne en situation locative).

Lorsque la vente a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement spécialisé, l’avis d’un médecin – ne travaillant pas dans l’établissement concerné – est requis. Le médecin précisera si le retour à domicile est possible et donnera un avis circonstancié sur les conséquences qu’une telle décision pourrait avoir sur l’état de santé du majeur protégé. Le coût de ce certificat est de 25 € éventuellement augmenté des frais de déplacement.

Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

3.2 – Opérations bancaires : sur les comptes du majeur protégé

La loi du 23 mars 2019 modifie la loi du 5 mars 2017 portant sur la protection spécifique des comptes bancaires de la personne protégée.

La personne sous curatelle bénéficie du droit à disposer d’un compte bancaire. Si elle ne détient ni compte bancaire (ou livret), son curateur doit lui en ouvrir un. L’intitulé du compte ou du livret porte mention de la mesure de protection. Si le majeur protégé détient un compte bancaire ou un livret, le principe est qu’il le conserve.

La personne en charge de la protection doit agir en utilisant a priori les comptes et les livrets existants à l’ouverture de la mesure. Ainsi, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte du majeur protégé sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celui-ci. Les intérêts et les plus-values générés par les fonds et les valeurs lui appartenant lui reviennent exclusivement. » (art. 427 du Code civil)

En curatelle simple, la personne protégée gère son budget : elle perçoit ses revenus, règle ses dépenses et reçoit ses relevés bancaires.

En curatelle renforcée, le curateur perçoit seul les revenus de la personne sur un compte ouvert en son nom, établit et gère le budget.

Depuis la loi du 23 mars 2019 le curateur peut sans autorisation du juge des tutelles :

  • ouvrir un compte bancaire si la personne protégée n’en dispose pas ;
  • clôturer des comptes de dépôt ouverts après le prononcé de la mesure de protection ;
  • clôturer des comptes de placement ouverts après le prononcé de la mesure de protection, à la condition que les sommes soient réinvesties sur un autre compte de placement ;
  • placer des fonds sur un compte de placement, à l’exception de l’assurance-vie.

En revanche, l’autorisation du juge des tutelles reste nécessaire pour :

  • modifier ou clôturer des comptes ou livret existants avant l’ouverture de la mesure de protection ;
  • faire un prélèvement sur un compte de placement ouvert au nom du majeur protégé ;
    placer des fonds sur un contrat de capitalisation, une assurance-vie, un PEA, et plus généralement sur tout support autre qu’un “compte” ;
  • ouvrir un compte ou livret dans une banque dans laquelle le majeur protégé n’a pas déjà des comptes ou livrets ;
  • souscrire ou racheter un contrat d’assurance-vie, désigner ou substituer un bénéficiaire.

Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels


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4 – Protection du patrimoine : des droits partagés

En tant que régime d’assistance (opposé au régime de représentation propre à la tutelle) : la curatelle confère des droits d’une part à la personne protégée et d’autre part à son curateur.

La distinction s’opère en fonction de la nature de l’acte patrimonial envisagé.

La loi distingue trois types d’actes : les actes d’administration, les actes de disposition, les actes de conservation. Ces notions sont centrales pour comprendre la mise en œuvre d’un régime de tutelle et son application sur la question patrimoniale. Elles encadrent et délimitent (limitent) la marge de manœuvre de chacun au sein du binôme majeur protégé/tuteur. La loi du 23 mars 2019 renforce l’autonomie du tuteur, mais certains actes lui demeurent interdits.

4.1 – La notion d’acte

Ils sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ». Il s’agit des actes de gestion courante tels que :  la vente de meubles d’usage courant, le règlement des loyers et des petites factures, la conclusion d’un bail d’habitation…

Le majeur protégé accomplit seul les actes d’administration (sauf éventuelles restrictions énoncées dans le jugement) (art. 467 du Code civil).

Il s’agit le plus souvent d’actes d’administration qui deviennent conservatoires à un moment donné en raison d’une situation d’urgence nécessitant la préservation d’un droit. Paiement d’une dette incontestable, réalisation de travaux indispensables… : ces actes vont permettre de sauvegarder un patrimoine ou de le soustraire à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable.

Ils « engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. » Sont qualifiés d’actes de disposition, la vente d’un immeuble, les donations, les achats importants…

Le majeur ne peut accomplir les actes de disposition sans l’assistance de son curateur.

Le curateur manifeste son assistance par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée (art. 467 du Code civil).

L’autorisation du juge n’est pas requise pour les actes de disposition dans le régime de la curatelle (a contrario du régime de tutelle). Toutefois le juge peut être saisi (art. 469 du Code civil) :

  • par le curateur, pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé (ou provoquer l’ouverture de la tutelle), s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts ;
  • par la personne en curatelle, si le curateur lui refuse son assistance (refus de signature) à un acte pour lequel son concours est requis. Le juge prendra alors la décision d’autoriser ou non le majeur à passer seul l’acte considéré.

Le juge peut à l’ouverture du jugement ou plus tard et par dérogation à l’article 467 énumérer :

  • certains actes de disposition que la personne en curatelle pourra accomplir seule ;
  • ou, à l’inverse, énumérer des actes d’administration et/ou actes conservatoires pour lesquels l’assistance du curateur sera exigée.

Ces dispositions sont contenues dans l’article 471 du Code civil.

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008  énumère les actes d’administration et actes de disposition. Il comporte deux listes :

  • une première liste où figurent les actes qui sont impérativement classés soit dans la catégorie des actes d’administration, soit dans celle des actes de disposition ;
  • une seconde liste où figurent des actes classés dans l’une ou l’autre des deux catégories, mais que le tuteur peut, en raison des circonstances de l’espèce, classer dans l’autre catégorie. 

4.2 – Plus d’autonomie pour le curateur

Sur certaines questions patrimoniales, la loi du 23 mars 2019 dispense le curateur de l’autorisation préalable du juge des tutelles.

Les actes que le curateurs peut réaliser seul :

  • procéder au partage amiable d’une succession et d’une indivision. Seule l’approbation du partage amiable demeure soumise à l’autorisation du juge, ce qui maintient le contrôle du juge uniquement lorsque l’intérêt du majeur doit être apprécié ;
  • accepter purement et simplement une succession bénéficiaire, dès lors que le caractère bénéficiaire est attesté par le notaire. L’intervention de ce dernier, officier public et ministériel assermenté, suffit à garantir les intérêts du majeur protégé ;
  • souscrire une convention d’obsèques pour le majeur du majeur ;
  • inscrire au budget de la tutelle la rémunération des administrateurs particuliers dont il demanderait le concours et ce, à titre de frais de gestion.

Les actes que le curateur ne peut réaliser sans autorisation :

  • vendre ou acquérir un immeuble, ou en faire apport en société ;
  • disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée ou au mobilier le garnissant ;
  • contracter un crédit au nom du majeur protégé ;
  • renoncer à une succession ou à un legs, ou accepter un legs à titre particulier ou une donation grevée de charges ;
  • effectuer un acte impliquant un conflit d’intérêts avec la personne protégée.

4.3 – Les actes que le curateur ne peut accomplir

Certains actes sont interdits au tuteur y compris avec autorisation du juge. Ces actes qui sont énumérés dans l’article 509 du Code civil sont les suivants :

  • aliéner à titre gratuit des biens ou des droits de la personne protégée (hors donations) tels : remise de dette, renonciation gratuite à un droit acquis, mainlevée d’hypothèque, constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers… ;
  • acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
  • exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
  • acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508 du Code civil ;
  • transférer dans un patrimoine fiduciaire (tels que définis par les articles 2011 à 2030 du Code civil) les biens ou droits d’un majeur protégé.

4.4 – L’exception pour le curateur non professionnel

S’il est non professionnel, le curateur peut – à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée – acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.

Ce droit est soumis à autorisation du conseil de famille (s’il est constitué) ou, à défaut, du juge. Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

5 – Mise en place d’une curatelle

Comme pour toute demande d’ouverture d’une mesure de protection, le formulaire de requête s’effectue au moyen du formulaire cerfa 18891*03  intitulé « Requête en vue d’une protection juridique d’un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire ».

La demande doit mentionner :

  • l’identité de la personne à protéger et préciser l’énoncé des faits qui motivent la demande de protection ;
  • l’identité du ou des requérants (état-civil et adresse complète) et la relation entre le requérant et la personne à protéger (joindre tout document permettant de l’établir).

Le requérant doit produire un certificat médical circonstancié (art. 431 du Code civil) d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Ce certificat doit être remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Son contenu est précisé à l’article 1219 du Code de procédure civile.

5.1 – Désignation du curateur

Le juge des tutelles désigne un (ou plusieurs) curateur pour la personne vulnérable, celle-ci devant être entendue dans ses sentiments et ses souhaits.

L’article 449 du Code civil instaure un principe de hiérarchisation. Le curateur sera en priorité « le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure ».

A défaut, il sera « (..) un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. »

Si impossibilité (refus de la personne choisie par exemple), le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles.

La curatelle peut être divisée entre un curateur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur (art. 454 du Code civil).

Le subrogé curateur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur.

5.2 – La rémunération du curateur

La mesure est exercée à titre gratuit si elle a été confiée à l’une des personnes suivantes :

Toutefois, le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille peut autoriser le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Cette indemnité dépend de l’importance des biens gérés (par exemple : si la personne protégée dispose d’un patrimoine important) ou de la difficulté d’exercer la mesure.

Le juge ou le conseil de famille fixe le montant de l’indemnité.

5.3 – La rémunération du mandataire judiciaire professionnel indépendant

Les MJPM indépendants sont rémunérés à la mesure, sur la base de tarifs mensuels déterminés par des indicateurs définis par les articles R471-5 et R471-5-1 du Code de l’action sociale et des famille (art. 472-3 du CASF).

La personne protégée doit participer au financement. Cette participation est mensuelle (art. R-471-5-2 et R-471-5-3 du CASF)

Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée. Celle-ci est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année antérieure.

Le versement est effectué par douzième tous les mois échus.

A titre exceptionnel, le juge peut allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, une indemnité de complément pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes particulièrement longs ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret (art. 419 du Code civil).

5.4 – Début de la mesure

De nombreuses obligations incombent au curateur au démarrage de la mesure.

Dès son ouverture, le curateur signale la mise en place de la mesure en adressant une copie du jugement le désignant aux organismes administratifs et financiers (CAF, sécurité sociale, bailleurs sociaux, opérateurs de téléphonie, mutuelles, EDF, banques…). Cette obligation pèse sur aussi en curatelle familiale.

Dans le cas d’une mesure de curatelle simple, le signalement de la mesure aux tiers est réduite (compte-tenu de l’autonomie des personnes placées sous ce régime de protection).

De manière obligatoire, le MJPM remet les documents suivants à la personne protégée :

Cette obligation ne s’impose qu’au professionnel (MJPM).

Textes et lois de référence

Code civil : article 472 (Curatelle renforcée)

Code civil : article 510 à 514 (Établissement, vérification et approbation des comptes (curatelle renforcée et tutelle)

Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1 (Vérification par un huissier (article 1254-1)

En curatelle renforcée, le curateur est soumis à l’obligation de soumettre chaque année à approbation les comptes de la gestion de son exercice. Il établit un compte de gestion retraçant les opérations (dépenses, recettes) effectuées durant l’année écoulée.

Pour les comptes bancaires ouverts au nom de la personne protégée, le curateur doit fournir un relevé annuel.

Une copie du compte de gestion est transmise au greffier en chef du tribunal judiciaire ou de proximité pour vérification et acceptation

Le juge peut autoriser les tiers (époux(se), partenaire de Pacs, parent, alliés) à se faire communiquer les comptes de gestion. L’autorisation du majeur est requise.

L’obligation du compte de gestion n’existe pas en curatelle simple.

Textes et lois de référence 

Code civil : articles 503 à 504 (obligation du curateur ou du tuteur)

Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1 (liste des biens devant être inventoriés)

L’inventaire s’impose aux curateurs familiaux et professionnels (MJPM).

L’inventaire des biens doit être effectué :

  • dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection pour les biens meubles corporels (meubles, objets de valeur, bijoux, véhicules) ;
  • dans les six mois pour les autres biens (biens immobiliers, comptes bancaires, assurance-vie).

L’inventaire contient les éléments suivants (art. 503 du Code civil) :

  • description des meubles meublants : objets destinés à l’usage et à l’ornement des appartements ;
  • estimation des biens immobiliers ;
  • estimation des biens mobiliers ayant une valeur supérieure à 1 500 € ;
  • désignation des espèces en numéraire : paiement en argent, qui peut être sous forme d’espèces, de chèques, de virements… ;
  • état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.

L’inventaire est une photographie à un moment « T » : il doit être complété et actualisé tout au long de la vie de la mesure et à chaque fois que le patrimoine est modifié (succession, donation, découverte d’un objet de valeur…).

L’inventaire peut être réalisé :

  • soit par acte sous seing privé : acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d’un notaire ;
  • soit par acte authentique : document établi par un officier public compétent (notaire, huissier, officier d’état civil), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont le contenu peut avoir la même valeur qu’une décision judiciaire (notaire, huissier, commissaire-priseur).

L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes :

  •  le tuteur/curateur ;
  • la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet et son avocat le cas échéant ;
  • s’il a été désigné le subrogé tuteur ;
  • deux témoins (ils ne doivent être ni au service de la personne protégée, ni du tuteur), s’il n’a pas été fait appel à un officier public ;
  • le notaire, l’huissier ou le commissaire- priseur en cas d’acte authentique.

L’inventaire est transmis au juge des tutelles avec les pièces justificatives.

Sachez qu’en cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut aux frais du tuteur, désigner un professionnel judiciaire pour y procéder (art. 503 al. 5 du Code civil).

L’obligation d’inventaire ne pèse pas en curatelle simple.

5.5 – Publicité de la mesure

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance (art. 444 du Code civil).


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6 – Renouvellement, révision et fin de la mesure

6.1 – Renouvellement de la mesure

Avec l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, les mesures de protection judiciaire doivent être révisées tous les cinq ans.

En cas de renouvellement, la durée peut être égale ou supérieure à cinq ans. Le juge peut en effet décider d’une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé ne semble pas susceptible d’amélioration.

Soit la mesure est renouvelée : pour une durée maximum de 5 ans (sauf si l’altération des facultés de la personne protégée n’est pas susceptible de connaitre d’amélioration, la durée peut alors aller jusqu’à 20 ans).

Soit la mesure s’arrête : le juge considère que les causes qui ont justifié sa mise en place n’existent plus (il y a alors mainlevée de la mesure).

Le jugement de mainlevée peut être prononcé à tout moment.

Au minimum six mois avant la fin de la mesure de protection juridique, les requérants de la curatelle peuvent adresser au juge des contentieux de la protection une demande de réexamen de la personne protégée. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

La demande en révision s’effectue au moyen du cerfa 14919 * 04  accompagné de sa notice n° 51708#04 « Requête au juge des tutelles : Nouvel examen d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur »

6.2 – Révision de la mesure

Une mesure de protection peut être modifiée soit allégée (passage de la tutelle à la curatelle par exemple) soit renforcée avant son terme. Le juge des tutelles appréciera ces possibilités sur la base d’éléments argumentés et médicalement attestés.

Afin de réviser la mesure, le juge doit être en possession d’un certificat médical « Certificat médical en vue du réexamen d’une mesure de protection judiciaire » d’un médecin spécialiste si c’est une aggravation de la mesure qui est envisagée, ou d’un médecin traitant dans les autres cas.

Lorsqu’il s’agit daggraver la mesure de protection existante, le juge des tutelles ne peut être saisi que par les personnes pouvant en demander l’ouverture.

6.3 – Fin de la mesure

La curatelle peut cesser dans les cas suivant (art. 443 du Code civil) :

  • avec un jugement de mainlevée : celui-ci pouvant intervenir au moment de la révision de la mesure mais aussi à tout autre moment ;
  • à l’expiration du délai fixé : sans demande de renouvellement ou si aucune autre mesure de protection n’est prononcée ;
  • en cas d’éloignement géographique : lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ;
  • en cas de décès de l’intéressé.

Au décès du majeur protégé, le curateur transmet son dernier compte de gestion au greffier en chef et transmet les éléments nécessaires à la succession – dont les comptes de gestion des cinq années précédentes et celui de l’année en cours – aux héritiers ou au notaire chargé de la succession